Decree n ° 2020-787 of 25 June 2020 relating to purchasers of last resort of biogas
Click here to discuss this policy with our chatbot
Category: Executive
Document Type: Decree
Role: Main
This decree designates natural gas suppliers with over 10% market share as biogas purchasers of last resort, obligating them to buy biogas from producers upon request to support the sector.
How Climate Copilot helps
- Get alerts when policies like this change or new ones appear in your sector.
- Ask AI to summarise, extract obligations, and answer questions — with citations.
- Organise notes and your own documents alongside the source material.
No signup needed.
Full text:
28 juin 2020 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 14 sur 133 Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE Décret no 2020-787 du 25 juin 2020 relatif aux acheteurs de dernier recours de biogaz NOR : TRER2013658D Publics concernés: fournisseurs de gaz naturel et producteurs de biogaz. Objet: acheteurs de dernier recours de biogaz. Entrée en vigueur: le texte entre en vigueur le lendemain de la publication. Notice: le texte précise les modalités d’application de l’article L. 446-2 du code de l’énergie qui impose aux fournisseurs de gaz naturel qui approvisionnent plus de 10 % du marché national de conclure un contrat d’obligation d’achat de biogaz avec tout producteur de biogaz qui en fait la demande. Il précise les critères de désignation de ces acheteurs de dernier recours, les obligations s’imposant à ces acteurs, ainsi que des modalités d’information des porteurs de projets d’installation de production de biogaz. Références: le décret est pris en application de la loi no 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat. Le code de l’énergie, modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa version issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre, Sur le rapport de la ministre de la transition écologique et solidaire, Vu le code de l’énergie, notamment son article L. 446-2; Vu l’avis du Conseil supérieur de l’énergie en date du 17 mars 2020; Vu l’avis de la Commission de régulation de l’énergie en date du 23 avril 2020, Décrète: Art. 1er. – L’article D. 446-14 du code de l’énergie est ainsi rédigé: « Art. D. 466-14. – Sont désignés acheteurs de dernier recours de biogaz sur une année calendaire: «1o Les fournisseurs de gaz naturel dont les ventes de gaz naturel à des clients finals au cours de la période comprise entre le 1er avril de l’avant-dernière année et le 31 mars de l’année précédente ont été supérieures à 10 % de la consommation nationale de gaz naturel sur cette période; «2o Les fournisseurs de gaz naturel dont les ventes de gaz naturel à des clients finals au cours de la période comprise entre le 1er avril de l’avant-dernière année et le 31 mars de l’année précédente cumulées avec celles des autres fournisseurs avec lesquels ils sont liés ont été supérieures à 10 % de la consommation nationale de gaz naturel sur cette période. «Deux fournisseurs de gaz naturel sont réputés liés: «1o Soit lorsque l’un détient directement ou indirectement la majorité du capital social de l’autre ou y exerce en fait le pouvoir de décision; «2o Soit lorsqu’ils sont placés l’un et l’autre sous le contrôle d’une même tierce entreprise qui détient directement ou indirectement la majorité du capital social de chacun ou y exerce en fait le pouvoir de décision. «Plusieurs fournisseurs liés dont les ventes cumulées de gaz naturel à des clients finals sont supérieures à 10 % de la consommation nationale de gaz naturel peuvent désigner l’un des fournisseurs de gaz naturel comme acheteur de dernier recours de biogaz. «La liste des acheteurs de dernier recours de biogaz peut être consultée sur le site internet du ministère chargé de l’énergie. «L’acheteur de dernier recours est tenu de conclure le contrat d’achat mentionné à l’article D. 446-8 du code de l’énergie avec tout producteur qui lui en fait la demande: «1o Dans un délai maximal de trois mois lorsque la demande porte sur une nouvelle installation de production; «2o Dans un délai maximal de six semaines lorsque la demande porte sur la substitution au cocontractant défaillant d’un contrat d’achat mentionné à l’article D. 446-8. 28 juin 2020 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 14 sur 133
Tags: Biofuels, Biogas, Energy, Energy Supply, Gas, Industry, Institutions / Administrative Arrangements, Policy, Regulation, Renewable Energy
Sector: Energy