Decree No. 2022-8 relating to the minimum environmental performance result concerning the installation of heating or domestic hot water production equipment in a building
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Category: Executive
Document Type: Decree
Role: Main
This decree, effective July 1, 2022, sets a maximum greenhouse gas emission limit of 300 gCO2eq/kWh NCV for new heating and domestic hot water equipment installed in new and existing buildings, effectively phasing out high-emission systems like new coal and fuel oil boilers.
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Full text:
6 janvier 2022 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 4 sur 106 Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE Décret no 2022-8 du 5 janvier 2022 relatif au résultat minimal de performance environnementale concernant l’installation d’un équipement de chauffage ou de production d’eau chaude sanitaire dans un bâtiment NOR : TRER2123719D Publics concernés: propriétaires de bâtiments à usage d’habitation ou à usage professionnel souhaitant installer un nouvel équipement de chauffage ou de production d’eau chaude sanitaire. Objet: définir le niveau minimal de performance environnementale en matière d’émission de gaz à effet de serre pour les systèmes de chauffage ou de production d’eau chaude sanitaire pouvant être installés dans les bâtiments. Entrée en vigueur: les dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2022 à la fois pour les bâtiments neufs et pour les bâtiments existants. Notice: l’article L. 171-1 du code de la construction et de l’habitation permet de définir par décret en Conseil d’Etat le résultat minimal de performance énergétique et environnementale évaluée notamment au regard des émissions de gaz à effet de serre compatible avec les objectifs de la politique énergétique nationale, respectivement pour les bâtiments neufs et existants. Le décret précise le niveau de ce résultat minimal à atteindre pour permettre le remplacement des équipements de chauffage ou de production d’eau chaude sanitaire, notamment au regard des émissions de gaz à effet de serre, dans les bâtiments à usage d’habitation ou à usage professionnel neufs et existants. Les logements pourront installer des raccordements à des réseaux de chaleur, des équipements alimentés par de l’électricité (exemple: pompes à chaleur), de la biomasse, de l’énergie solaire ou géothermique, du gaz, ou encore des équipements alimentés avec un biocombustible liquide dès lors qu’il respectera le seuil de 300 gCO2eq/KWh PCI. Il précise les cas possibles d’installation dérogatoire d’un équipement neuf ne respectant pas ce seuil en présence: – soit d’une impossibilité technique ou réglementaire de remplacement; – soit, lorsque ni réseau de chaleur, ni réseau de gaz naturel ne sont présents, et qu’aucun équipement compatible avec le seuil ne peut être installé sans travaux de renforcement du réseau de distribution publique d’électricité. Références: le texte créé par le décret peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre, Sur le rapport de la ministre de la transition écologique, Vu le règlement (UE) 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la directive 89/106 CEE du Conseil; Vu la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information et la notification no 2021/18/F adressée le 14 janvier 2021 à la Commission européenne; Vu le code de la construction et de l’habitation, notamment ses articles L. 171-1, R. 122-2 et R. 174-32; Vu le code de l’énergie, notamment son article L. 100-4; Vu le décret no 2018-416 du 30 mai 2018 relatif aux conditions de qualification des auditeurs réalisant l’audit énergétique éligible au crédit d’impôt sur le revenu pour la transition énergétique prévues au dernier alinéa du 2 de l’article 200 quater du code général des impôts; Vu l’avis du Conseil supérieur de l’énergie en date du 26 janvier 2021; Vu l’avis du Conseil national d’évaluation des normes en date du 4 mars 2021; Vu l’avis du Conseil supérieur de la construction et de l’efficacité énergétique en date du 9 mars 2021; Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 14 janvier au 5 février 2021, en application de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement;
Tags: Buildings, Coal, Energy, Energy Efficiency, Fossil Fuel Phase Out, Fossil Fuels Curbing Measures, Fuels, Ghg, Heat, Housing, Oil, Regulation
Sector: Buildings;Energy